C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
20.Le Conseil d’administration de l’Ordre peut nommer un gardien provisoire dans les cas où, en application de l’article 21, 22, 25, 26 ou 28 le secrétaire assume la garde des effets.